S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
130. La présente section établit les valeurs limites d’exposition au bruit, les moyens pour évaluer le niveau d’exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête dans un établissement, ainsi que les normes applicables.
Les dispositions de la présente section ont pour objet d’éliminer ou de réduire le bruit à la source ou, à tout le moins, de réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
Elles prévoient également les moyens raisonnables que doit mettre en œuvre un employeur pour lui permettre d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, de respecter les valeurs limites d’exposition au bruit et de réduire l’exposition des travailleurs au bruit. Elles précisent les situations de travail pour lesquelles le port des protecteurs auditifs est nécessaire.
Aux fins de la présente section, on entend par «situation de travail» un métier ou une fonction représentative d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui comprend l’ensemble de ses tâches ou de ses activités en tenant compte de son lieu de travail.
D. 885-2001, a. 130; D. 781-2021, a. 2.
130. Exploitation et aménagement: Tout établissement dont l’exploitation est susceptible d’entraîner l’émission de bruit au niveau de la zone audible des travailleurs doit être exploité conformément aux exigences de l’article 136 de sorte que le bruit mesuré à tout poste de travail n’excède pas les normes prévues aux articles 131 à 135 pour toute période de temps qui y est indiquée.
Tout établissement doit être conçu, construit ou aménagé de façon à respecter les normes et exigences visées au premier alinéa et de sorte que l’établissement ne soit pas une source de bruit par les plafonds, les murs, les planchers, les corridors ou les gaines d’escalier, de monte-charge ou d’ascenseur vers tout bâtiment ou tout local contigu à cet établissement.
D. 885-2001, a. 130.